Sur la polémique des investisseurs qualifiés.... (Securibourse)

par nols, samedi 20 octobre 2007, 11:47 (il y a 6239 jours)

Pour plus de lisibilité voir la source: l'excellent blog de Bernard Auger
http://bourse-action-pour-tous.blogbourse.com/article-186757.html


Voici dans son intégralité un communiqué de presse de l'AMF. Pas toujours très clair pour le commun des actionnaires. C'est pourquoi je me suis permis de le commenter "en bleu". Il est probable que les règles pour Alternext seront également appliquées au Marché Libre avec une différence de taille : il n'y a pas, pour le ML, de compartiment "EA, comme pour Alternext !

Service de la Communication

Communiqué de presse

Paris, le 15 octobre 2007

Placement privé sur Alternext : l’Autorité des marchés financiers précise les règles

La transposition (1) de la directive « prospectus (2) » dans le code monétaire et financier a modifié la définition de l’appel public à l’épargne. Désormais, outre le placement auprès d’un nombre restreint d’investisseurs, échappe aux obligations applicables aux émetteurs en cas d’appel public à l’épargne, tout placement réservé à des investisseurs qualifiés, tels que définis à l’article D. 411-1 du code monétaire et financier, lorsque ces investisseurs agissent pour compte propre.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, un certain nombre de sociétés ont procédé à l’inscription de leurs titres sur le marché d’Alternext, à la suite d’un placement réservé à des investisseurs qualifiés ; ces émetteurs se sont placés délibérément hors du champ de l’appel public à l’épargne ; Euronext-Paris, gérant le marché Alternext, distingue expressément sur sa cote, les sociétés qui relèvent de l’appel public à l’épargne et celles qui n’en relèvent pas.

Voir mon article du 4 septembre, dans la catégorie "Réglementation, Fiscalité" qui vous donne un lien pour trouver la liste des valeurs concernées (compartiment EA).

L’AMF a été interrogée sur le point de savoir si, une fois intervenue l’inscription initiale de sociétés dont les titres ont fait l’objet d’un placement réservé à des investisseurs qualifiés, il était possible à n’importe quel investisseur de se porter acquéreur des titres en cause, en transmettant à cette fin un ordre à son intermédiaire financier.

En réponse à cette interrogation, l’AMF précise que la mise d’instruments financiers sur le marché dans le cadre d’un placement réservé à des investisseurs qualifiés ne prive pas les autres investisseurs du droit d’acquérir de tels instruments financiers.

Après la 1ère cotation de "l'introduction directe", tout le monde peut acheter ou vendre les titres des sociétés concernées "sous condition" !

Toutefois, avant de prendre en charge, pour transmission à un membre du marché ou pour exécution, un ordre émanant d’un investisseur non qualifié et portant sur un instrument financier relevant de cette catégorie, le prestataire de services d’investissement doit avoir fait toute diligence pour s’assurer que l’investisseur est bien au fait des risques particuliers que comporte ledit instrument financier.

Cela signifie que votre "profil d'investisseur" devra être parfaitement connu par votre intermédiaire financier qui devra, à mon avis, être un dépositaire de votre compte (voir mon article du 11 octobre dans la rubrique "Réglementation, Fiscalité".)

En l’état actuel des textes, cette exigence relève de l’article 321-48 du règlement général de l’AMF.

A partir du 1er novembre 2007, compte tenu de la transposition de la directive marché d’instruments financiers, cette exigence s’inscrira dans le cadre des précautions prévues aux articles 314-43 et suivants, destinées à garantir que la transmission pour exécution ou l’exécution d’un ordre est bien appropriée au degré d’expérience et de connaissance du client lui permettant d’appréhender les risques spécifiques d’un tel instrument financier.

En tout état de cause, les actionnaires cédants comme les prestataires de services d’investissement doivent s’abstenir de toute commercialisation notamment sous forme de publicité ou démarchage, à destination des investisseurs particuliers. Ces derniers devront, au contraire, être avertis des particularités de ce marché par le prestataire auquel ils prendront l’initiative éventuelle de s’adresser pour transmettre ou exécuter un ordre.

(1) Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005.

(2) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE.


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